Les réseaux sociaux sont aujourd’hui de plus en plus présents dans notre environnement en raison du nombre croissant d’utilisateurs et de la multiplication des contenus postés. La question de l’encadrement de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux constitue l’un des grands enjeux juridiques actuels.
De nos jours, rares sont les personnes qui résistent encore à l’appel des réseaux sociaux. Séniors, adultes, jeunes et enfants sont présents sur les plateformes pour partager, échanger, suivre les célébrités ou encore l’actualité. Parmi les plus connus il y a évidemment le géant Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagrammais aussi Twitter, Linkedin, tiktok, Google+ etc.
Facteurs de progrès et espace de libertés, ces réseaux sociaux constituent une formidable opportunité pour l’exercice de la liberté d’expression, fondement de toute société démocratique. Ils sont aussi le lieu de diffusion de contenus illicites qui peuvent être vus par un nombre potentiellement très élevé de citoyens partout dans le monde.
Il faut souligner que le fait d’être sur internet sous anonymat renforce le sentiment d’impunité chez les utilisateurs. Ces abus peuvent prendre des formes multiples telles que le non-respect des droits d’auteur, la cybercriminalité ou cyberdélinquance, la cyber-violence, la cyberattaque, le cyber harcèlement, l’atteinte aux mineurs,l’incitation à la haine ou la mise en danger d’autrui par le partage de données personnelles.
En République de Guinée, au moment où les nouvelles autorités de la transition et les guinéens épris de paix et de justice sont dans la dynamique de la consolidation de la paix, de la quiétude et de la réconciliation de tous les fils et filles de la Guinée, certains utilisateurs des réseaux sociaux (Facebook), en l’occurrence les blogueurs ou communicants des partis politiques continuent à se divertir librement en ligne sur des sujets sensibles, en proférant des accusations ou des diffamations, des injures grossières ou des dénigrements, du harcèlement ou de la violence, de la haine ou des menaces de morts contre d’autres guinéens, des entités sociales, des groupes ethniques, des notables ou des personnalités respectées et respectables de notre pays.
Ainsi, en faisant usage de leur liberté d’expression sur la toile, ils sont nombreux, ceux qui ne mesurent pas le degré de sensibilité du moment (période de transition), la sensibilité des sujets qu’ils abordent, le public auquel ils s’adressent, mais aussi la dangerosité des propos qu’ils tiennent. Cet état de fait oppose les guinéens et affecte sérieusement la cohésion sociale, le vivre ensemble et même notre volonté de réconcilier l’ensemble des guinéens en vue de bâtir une nation unie et solidaire.
A cette allure, il m’a semblé IMPORTANT et URGENT de traiter ce sujet, pour alerter les utilisateurs malveillants des réseaux sociaux d’une part et outiller les victimes,d’armes juridiques d’autres parts, afin que force revienne à la justice et que cessent les violences sur internet (Facebook) entre les guinéens.Cependant, dans d’autres pays du monde, les réseaux sociaux constituent un outil d’éducation à travers des tutoriels d’apprentissage et d’enseignement. Mais aussi, un véritable espace d’innovation et de création d’emploi pour les jeunes. Nous devons nous aussi y réfléchir profondément.
Pour mieux cerner notre sujet :« l’exercice de la liberté d’expression et l’utilisation des réseaux sociaux ». Nous allons dans une première partie faire un rappel du fondement juridique de la liberté d’expression avant l’avènement de l’internet et les réseaux sociaux. Et dans une deuxième partie voir l’émergence des réseaux sociaux, les infractions et les lois applicables.
Première partie : Le fondement juridique de la liberté d’expression avant l’avènement de l’internet et les réseaux sociaux.
La liberté d’opinion et d’expression est l’une des premières libertés politiques et elle fait partie des libertés fondamentales de toute personne.
A- Le fondement juridique de la liberté d’expression ?
L’exercice de la liberté d’expression a un fondement universel, régional et étatique.
Au niveau universel, il faut rappeler que c’est l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui a affirmé ce droit primordial :
«Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.»
Mais, cette déclaration n’a pas de valeur juridique, l’Assemblée générale de l’ONU a créé une Charte des droits de l’homme qui aurait une valeur contraignante. Cela a pris en 1966 la forme de deux textes complémentaires dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lequel on retrouve des droits comme le droit à la vie, le droit à la liberté d’expression ou celui du respect de la vie privée. 167 pays ont ratifié ce Pacte et doivent donc respecter ces libertés.
Dans la vie pratique, la liberté d’expression est indispensable pour le développement et l’épanouissement de chaque individu. C’est en échangeant librement des informations et des opinions que les individus parviennent à comprendre le monde dans lequel ils vivent.La libre circulation des idées permet la recherche de la vérité et l’approfondissement du savoir, la participation aux processus de prise de décision.
Sans liberté d’expression, il ne peut donc pas y avoir de démocratie. C’est la liberté du débat qui permet aux citoyens de se forger une opinion sur les partis politiques qui se présentent aux élections, de prendre des décisions en toute connaissance de cause et d’exercer plus efficacement leurs devoirs de citoyen.
Elle leur permet également de faire connaître aux autorités ce qu’ils pensent et celles-ci peuvent alors répondre à leurs préoccupations. Elle est indispensable à la stabilité et à la flexibilité de la société.
Au niveau régional, c’est la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de la 18e Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine dans son Article 9: «1.Toute personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements».
En France par exemple, c’est l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée le 24 août 1789, qui a donné une existence juridique à la liberté d’expression.«La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme, tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.»
En République de Guinée, dans la constitution du 7 mai 2010intitulé « Des libertés, devoirs et droits fondamentaux », il est clairement stipulé dans l’article 7.
«1. Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques. 2. Il est libre d’exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l’écrit et l’image… »
B – Quelles sont les limites à la liberté d’expression ?
Si la liberté d’expression est un principe fondamental des sociétés démocratiques, elle ne peut cependant pas s’exercer sans être limitée par la loi. Il faut en effet distinguer la sphère du privé et celle du public.
D’une part, on n’a pas le droit de calomnier ou d’injurier par exemple, d’inciter à la haine raciale ou religieuse, de tenir des propos antisémites, racistes ou homophobes, d’appeler à la violence physique contre les individus, de faire l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité.
D’autre part, chaque pays peut restreindre la liberté d’expression selon son régime politique, selon la culture et les valeurs morales et religieuses de la société.
Deuxième partie : l’émergence des réseaux sociaux, la cybercriminalité et les lois applicables ?
En temps réel, les infractions qui se commettent dans la société sont les mêmes sur les réseaux sociaux ou en ligne, à la différence que sur internet il y a une rapidité de propagation du contenu à l’échelle internationale, une facilité d’accès par les utilisateurs surtout sur Facebook. Ces éléments constituent d’ailleurs, les difficultés pour les Etats et la justice de localiser rapidement les auteurs des infractions et les punir conformément à la loi.
A – l’émergence des réseaux sociaux ?
En faisant une liste des réseaux sociaux, on peut les classer en deux grands groupes pour avoir une vue d’ensemble de leurs types :
Il y a les réseaux sociaux horizontaux : il s’agit du type de réseaux sociaux généraux, où tout type d’utilisateur peut y entrer et y participer, sans avoir de caractéristiques communes a priori. Ce sont, par exemple, Facebook, Whatsapp, Youtube,Instagram ou Twitter,Pinterest, Meetup, Flickr,tiktok… etc.
Et les réseaux sociaux verticaux : c’est le type de réseau où les utilisateurs recherchent ou ont des points communs, et ces réseaux sociaux servent à atteindre un ou plusieurs objectifs spécifiques au niveau professionnel ou éducatif. Par exemple,l’emploi, le réseautage et marketing, les voyages, étude etc. C’est là qu’interviennent les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Tripadvisor, Soundcloud, Spotify, Vimeo, Tumblr, Medium etc.
Nous allons donc ici centrer notre analyse uniquement sur le réseau Facebook, dont la mauvaise utilisation par certains blogueurs constitue un sérieux problème qui risque de diviser les guinéens.
Rappelons que Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde.En juin 2021, selon Mark Zuckerberg Directeur général de Facebook, son réseau comptait 2,85 milliards d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde. Il est très attractif et facile à utiliser, à interagir avec d’autres utilisateurs et permet plusieurs types de formats tels que la vidéo, l’image ou le texte. C’est un réseau pour toute la famille, du plus jeune au plus âgé.
C’est donc cette plate-forme Facebook que les internautes guinéens vivant dans tous les pays du monde utilisent au nom de la liberté d’expression pour exprimer leur point de vue sur l’actualité de notre pays. Mais, aujourd’hui, peu parmi eux ont conscience de l’impact réel qu’ils peuvent avoir au sein de cette foule de réactions. Ils sont parfois manipulés, mécontents, agités, haineux et violents. Il faut signaler que si nous ne prenons pas garde, la facilité de la libre expression sur Facebook peut être la pire ennemie de notre coexistence sociale.
- Quelles sont alors les droits etles obligations des blogueurs sur Facebook ?
Il est difficile d’appréhender les différents aspects juridiques d’un blog, définir avec précision tous les contours du blogging et le statut des blogueurs. Surtout aujourd’hui, presque tous les Facebookeurs sont devenus des blogueurs.
Imprudemment ou inconsciemment, ils interviennent sur tous les sujets, ils publient tout, partout et à tout moment. Cependant comme dans le monde réel la liberté d’expression n’est sans limites pour les internautes blogueurs.
Partant de ce constat, il faudra donc s’attacher aux droits et obligations tenant à la personne du blogueur, puis relever les types d’infractions et les sanctions liées.
Il y a lieu de faire une distinction entre un blog professionnel et un blog privé (ceux qui s’expriment à leur seul nom).
Un blogueur doit en premier lieu s’identifier auprès du public, de manière complète ou partielle. Sa dénomination ou raison sociale doit être connue. Il doit également décliner ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail auprès de l’hébergeur de son blog.
Le blogueur est soumis à une autre obligation qui est celle de l’instauration d’un droit de réponse. Il doit informer le public de ce droit, et l’instaurer pour toute information publiée, quel que soit le support utilisé : texte, image, vidéo, enregistrement sonore. Quant à la réponse, elle doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la publication du message concerné.
Enfin, il appartient au blogueur de vérifier ses messages et d’éviter que ses propos relèvent de la diffamation ou de l’injure publique, et soient constitutifs d’une faute grave.
Dans tous les cas, le blogueur est responsable des propos qu’il tient en son nom propre et qui peuvent entraîner sa responsabilité civile et pénale s’ils constituent une infraction ou causent des dommages à un tiers.
B – Les infractions commises sur les réseaux sociaux et les lois applicables(L’exemple de la France et de la Guinée).
Le succès et l’impact des réseaux sociaux a suscité la convoitise et a donc favorisé l’émergence d’une nouvelle forme de cybercriminalité.
Le terme de « cybercriminalité » a été inventé à la fin des années quatre-vingt-dix, alors qu’internet se répandait en Amérique du Nord. Il n’est l’objet d’aucune définition légale. Il s’agit donc d’une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le « cyberespace ».
En France la cybercriminalité est prise juridiquement en compte depuis la loi informatique et libertés (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978). La lutte contre la cybercriminalité est en pleine évolution et elle fait l’objet de nombreuses réflexions. De nombreuses lois ont été votées et textes réglementaires ont été adoptés, tels que :
- La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
- La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, qui a modifié les articles 323-1 et suivant du Code pénal ;
- La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
En République de Guinée, en cas d’abus sur les réseaux sociaux,ce sont les dispositions du Code pénal qui s’appliquent à toutes les infractions commises sur son territoire.
Et la Loi L/2016/037 du 28 juillet 2016 relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel qui traite la cybercriminalité, en définissant dans son article 1 :
«La cybercriminalité est l’ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou un système informatique ».
Les infractions étant multiples et variées sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas les examiner toutes dans ce numéro. Ainsi, compte tenu de ce qui se passe actuellement au sein de la société guinéenne en lien avec les comportements indécents et peu honorifiques de certains guinéens sur les réseaux sociaux, nous allons limiter notre analyse uniquement sur certaines infractions récurrentes telles que : les propos injurieux ou diffamatoires, les menaces et propos haineux en ligne.
- Les propos injurieux ou diffamatoires
L’injure est une parole qui offense une personne de manière consciente, délibérée et grave. L’objectif de l’injure est de blesser la personne à qui elle est adressée, dans son honneur et sa dignité. Son contenu est méprisant et souvent vulgaire.
En France, l’injure est définie dans l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881. Constitue une injure « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait».
En République de Guinée, l’article 371 du code pénal dit :« La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé.
L’injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis. »
La loi Guinéenne sur la cybercriminalité quant à elle, stipule dans son article 29:
« Quiconque émet une injure, une expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait par le biais d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de (6) mois à un (1) an et d’une amende de 40.000.000 à 120.000.000 francs Guinéens…»
Toute personne complice de la commission de cette infraction sera punie des mêmes peines. »
Ainsi, en fonction du contexte d’énonciation, l’injure sera qualifiée d’injure publique ou d’injure non publique. L’injure publique est une injure qui a été entendu, lu ou peut avoir été entendu, lu par un public. Le public désigne des personnes inconnues à la fois de la personne qui profère l’injure que de la personne à qui elle s’adresse, et qui n’ont aucuns liens entre elles.
L’exemple le plus typique de l’injure publique est l’injure en pleine rue, ou plus généralement dans un lieu public. Internet étant assimilé à un espace public, l’injure en ligne constitue elle aussi une injure publique.
- Injure non publique envers une personne : de quoi s’agit-il ?
Une injure non publique est, comme son nom l’indique, une injure qui n’est pas publique. C’est donc une injure privée, énoncée dans un contexte tel qu’aucune personne tierce ne peut l’entendre ou l’avoir entendu.
L’injure proférée dans un endroit fermé, sans public, ou bien l’injure énoncée par SMS constituent des cas typiques d’injures non publiques.
Il y a également injure privée lorsque l’auteur de l’injure profère ses paroles à l’encontre d’une personne absente mais en présence d’autres personnes partageant les mêmes intérêts que la personne visée par l’injure.
Exemple : le fait d’injurier des parents absents devant leurs enfants, ou bien le fait d’injurier un employeur devant des salariés de l’entreprise.
La loi réprime ce type d’injures. En revanche, les injures proférées entre deux personnes dans un cadre confidentiel et en l’absence de la personne visée par l’injure ne constituent pas des infractions pénales.
- Injure sur Facebook : peut-on porter plainte ?
A priori, oui. Toute injure, qu’elle soit publique ou non publique, constitue une infraction et peut comme tel faire l’objet de poursuites judiciaires. Le niveau des sanctions dépend de la gravité de l’injure. Facebook est un réseau social qui, suivant les paramétrages du compte, est assimilé à un lieu privé ou à un lieu public. Si le compte Facebook n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes (uniquement aux amis), le réseau est considéré comme un lieu non public. Si le compte est accessible à n’importe quel internaute, c’est un lieu public.
A postériori non. Car il y a de sérieuses difficultés juridiques quant à l’harmonisation du droit pénal au niveau international. Lorsque l’auteur d’une infraction sur Facebook ne vit pas dans le même pays que la victime, donc ne sont pas sous le régime du même droit pénal. C’est le principe de la souveraineté des États et de la territorialité des lois applicables.
Donc, il est bien possible de porter plainte contre une injure proférée sur Facebook, lorsque les deux parties en litige sont sous le régime d’un même droit pénal.
Le délai de prescription pour une injure est de trois mois. Exception : en cas d’injure raciale ou homophobe, le délai est porté à 1 an.
- Aujourd’hui, peut-on parler de jurisprudence en la matière en droit guinée ?
Ce procès intenté par dame Kadiatou Biro Diallo, fille de l’ancien président de l’Assemblée nationale pour « injures publiques et menaces de mort réitérées » à l’endroit de sa famille, contre le jeune communicant de l’ex-parti au pouvoir Alpha Ousmane DIALLO alias Gnelloy est été sans doute le procès le plus médiatisé en matière de cyber délinquance depuis l’avènement du CNRD.
Dans ce procès en date du jeudi 28 octobre 2021, la Cour d’appel condamne M. Alpha Ousmane Diallo, à deux ans d’emprisonnement ferme et au paiement de cinq mille francs guinéens (5000 GNF) à titre symbolique à la partie civile.En plus de la peine d’emprisonnement, il est interdit d’héberger Facebook et de publier des messages sur ce réseau social pendant cinq ans. La Cour a également ordonné aussi la publication de cette décision dans huit journaux et sites d’information de la place, aux frais du condamné.
Il faut quand même noter,que dans notre système judiciaire, on applique la peine attachée à l’infraction la plus sévèrement punie. Donc, le délit de menace étant plus sévèrement puni par rapport au délit d’injures, on prononce la peine attachée au délit de menace.
Dans ce procès, avec notre système de non cumul de peines, la Cour d’appel a fait preuve de clémence en infirmant partiellement le jugement de première instance.
Dans tous les cas, ce procès constitue une véritable jurisprudence en matière de cyber-délinquance en Guinée.
- Les menaces, propos haineux en ligne et droit à l’image.
Comme chacun peut le constater,depuis un certain temps la société guinéenne de l’intérieur, comme de l’extérieur voit une exacerbation de la violence et des propos haineux sur les réseaux sociaux.
Il faut rappeler que l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale est une infraction. C’est le fait de pousser par ses actes des tiers à manifester de la haine à l’égard de certaines personnes, en raison de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur religion.
Cette infraction constitue un délit. Elle est interdite et passible de sanctions pénales punie par la loi. L’incitation peut être publique ou privée.
L’incitation est publique si elle a pu être lue ou entendue par plusieurs personnes sans lien entre elles : propos tenus dans la rue, sur un réseau social public par exemple.
L’incitation est privée si elle n’a été lue ou entendue que par quelques personnes liées entre elles : sur un réseau social restreint à quelques amis, lors d’une réunion professionnelle.
Si vous êtes victime ou témoin de propos sur internet qui s’apparentent à l’incitation à la haine raciale, vous pouvez les signaler à la police ou à la gendarmerie.
C’est l’article 209du Code pénal guinéen qui s’applique en la matière. Le délai de prescription (délai dans lequel l’auteur présumé de l’infraction peut être poursuivi) est de 1 an. Le point de départ est la date de publication ou de prononciation des propos.
Cher(e)s guinéen(ne)s, depuis quelques jours, les récentes vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux mettant à nue une haute personnalité du pays sont d’une extrême humiliation. Elles n’honorent ni l’autrice principale de la publication, ni ceux qui continuent à les faire circuler. La dignité humaine est sacrée. Stop, stop et stop,plus jamais ça entre nous.
Conclusion
Pour notre coexistence pacifique et durable en Guinée, l’État doit continuer à promouvoir et à protéger les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association ainsi que le droit de participer aux affaires publiques. En plus de ce rôle régalien de l’État et de la justice, les acteurs de la société civile guinéenne peuvent s’investir davantage dans la sensibilisation des internautes sur les limites de la liberté d’expression, sur l’éducation civique, la citoyenneté et le militantisme politique. Mais aussi l’enseignement de notre histoire commune, la diversité culturelle et les liens de fraternité et de solidarité qui ont existé entre nos parents dans la Guinée profonde. Cette Guinée avant internet. Notre vivre ensemble est inéluctable et irréversible.
Par Zaïnoul Abidine BARRY
Doctorant à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Chargé de Cours : Droit de l’Informatique et des NTIC
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université de SONFONIA –GUINEE CONAKRY
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