Le Conseil National de la Transition (CNT) a adopté, le 10 février, une Loi organique déterminant les privilèges, avantages et mesures de protection accordés aux anciens Présidents de la République, aux anciens Chefs d’État et à leurs conjoints.
Au-delà de son aspect protocolaire et matériel, ce texte soulève une question juridique majeure : celle de la portée et de la nature de l’immunité reconnue aux anciens dirigeants.
I. Fondement juridique de l’immunité des anciens Chefs d’État
Dans les systèmes constitutionnels modernes, l’immunité des Chefs d’État repose sur deux principes fondamentaux :
1. La continuité et la stabilité de l’État, qui exigent que certaines décisions prises dans l’exercice de la fonction présidentielle ne puissent être remises en cause de manière intempestive ;
2. La protection de la fonction et non de la personne, l’immunité étant attachée à l’exercice des responsabilités institutionnelles.
Le texte adopté par le CNT dispose que :
« Les anciens Présidents de la République ou les anciens Chefs de l’État jouissent d’une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l’exercice régulier de leur fonction. Ils ne peuvent être poursuivis que pour des faits criminels ou délictuels commis après leur mandat. »
Cette formulation appelle plusieurs observations juridiques.
II. Immunité fonctionnelle : principe d’irresponsabilité pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions
La première partie de la disposition consacre ce que la doctrine qualifie d’immunité fonctionnelle (ou irresponsabilité pour actes de fonction).
En droit constitutionnel comparé, cette immunité est généralement perpétuelle, en ce sens que les actes accomplis dans l’exercice normal des fonctions présidentielles ne peuvent donner lieu à des poursuites ultérieures. Elle vise à garantir que le Chef de l’État puisse agir sans crainte de représailles judiciaires futures pour des décisions politiques prises dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles.
Toutefois, cette immunité est en principe strictement limitée aux actes réguliers, c’est-à-dire conformes à la Constitution et aux lois en vigueur.
La notion d’« exercice régulier » devient donc centrale :
• Si un acte est accompli en violation manifeste de la Constitution, peut-il encore être qualifié d’acte de fonction ?
• L’immunité couvre-t-elle les actes détachables de la fonction (infractions personnelles dissimulées sous l’apparence d’un acte officiel) ?
Ces interrogations constituent le cœur du débat juridique.
III. Immunité civile absolue ou relative : une ambiguïté normative ?
La seconde partie de la disposition précise que les anciens Présidents « ne peuvent être poursuivis que pour des faits criminels ou délictuels commis après leur mandat ».
Une lecture extensive pourrait conduire à considérer que :
• Tous les faits antérieurs à la fin du mandat seraient couverts ;
• L’immunité civile deviendrait permanente et générale.
Or, une telle interprétation heurterait un principe fondamental de l’État de droit : le principe de responsabilité.
La Constitution, en consacrant une immunité relative, n’a jamais entendu instaurer une protection absolue et indéfinie de la personne de l’ancien Chef d’État. L’immunité ne saurait devenir un mécanisme d’exonération globale de responsabilité pour des actes détachables ou constitutifs d’infractions graves.
En droit comparé, on distingue :
• L’immunité temporaire (inviolabilité) : protection pendant la durée du mandat ;
• L’immunité fonctionnelle (irresponsabilité) : protection permanente mais limitée aux actes strictement liés aux fonctions.
Si la loi organique laisse entendre une immunité civile absolue, elle pourrait être contestée pour contrariété à l’esprit constitutionnel.
IV. Hiérarchie des normes et contrôle de constitutionnalité
En vertu du principe de hiérarchie des normes, une loi organique ne peut ni étendre ni restreindre la portée d’une disposition constitutionnelle.
Si la Constitution prévoit une immunité relative, la loi organique doit s’y conformer strictement. Toute extension excessive pourrait être soumise à un contrôle de constitutionnalité.
L’enjeu est donc double :
• Préserver la dignité et la stabilité de la fonction présidentielle ;
• Garantir la soumission de tous au principe d’égalité devant la loi.
V. Enjeux politiques et institutionnels
Au-delà de la technique juridique, cette loi soulève une question d’équilibre institutionnel.
Dans un contexte de transition politique, la définition du statut des anciens Chefs d’État revêt une dimension stratégique :
• Elle rassure les titulaires de la fonction suprême quant à leur protection future ;
• Elle doit néanmoins éviter toute perception d’impunité.
Le législateur organique se trouve ainsi confronté à un exercice délicat : protéger l’institution sans affaiblir l’État de droit.
Conclusion
La loi adoptée par le CNT constitue une avancée dans l’encadrement juridique du statut des anciens Présidents en Guinée. Toutefois, la rédaction relative à l’immunité mérite une lecture rigoureuse afin d’éviter toute interprétation consacrant une immunité absolue contraire aux principes constitutionnels.
L’équilibre recherché doit rester clair :
l’immunité protège la fonction, non l’individu ; elle garantit la stabilité institutionnelle sans consacrer l’irresponsabilité permanente.
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