ANALYSE ET COMMENTAIRES DE LA DECISION DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE DAKAR (01/06/2023) DE CONDAMNATION DE M. OUSMANE SONKHO, OPPOSANT POLITIQUE, POUR « CORRUPTION DE LA JEUNESSE » : PARODIE DE JUSTICE
Cette décision – de la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar du 1er juin 2023 de condamnation de M. Ousmane SONKO pour « Corruption de la jeunesse » – dénote manifestement une parodie voire d’un déni de justice. L’une des problématiques posés par cette décision est l’effectivité de l’infraction de « Corruption de la jeunesse » mise à la charge de M. Ousmane SONKO, pour laquelle il est condamné sans que ces faits ne lui soient notifiés et sans qu’il ne soit à aucun moment auditionné par un juge d’instruction. Il avait cependant été poursuivi pendant deux ans pour des infractions de « Viol avec menace de mort ». Et ce, devant la même Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar. D’où la nécessité absolue de se questionner sur l’effectivité de ladite infraction de « Corruption de la jeunesse » d’une part. Et déterminer l’origine réelle de cette infraction pour le moins douteuse. Laquelle de surcroît n’existe pas dans le Code pénal Sénégalais. Faudra-t-il alors se poser la question de savoir si le principe de cette infraction est -il bien défini ? Car nous sommes en effet, dans le domaine pénal d’où cette exigence de précision qui est de mise. Par ailleurs est-il possible de condamner un individu pour les faits qui ne lui ont jamais été portés à sa connaissance ? Et sur lesquels il n’a jamais été entendu par un juge d’instruction ? Voilà toute une série de questionnements auxquels il faudra répondre pour bien comprendre l’imbroglio juridique de cette décision de la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar du 1er juin 2023. Et ce, de condamnation de M. Ousmane SONKO, pour « Corruption de la jeunesse », pour infraction non définie. Alors que nous sommes dans le domaine pénal, et qui de surcroît n’existe pas dans le Code pénal Sénégalais d’une part. Il est également important de noter que ladite infraction ne lui a été signifiée à aucun moment de la procédure. Et qu’il n’a jamais été non plus auditionné sur cette infraction par un juge d’instruction en l’espèce. C’est donc à juste titre que nous affirmons sans aucun risque de ne se tromper ni d’être démenti, qu’il s’agit bien là d’une parodie de justice voire un déni de justice.
Enfin, l’analyse de la décision de condamnation – de M. Ousmane SONKO, opposant politique sénégalais condamné par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar le 1er juin 2023 pour « Corruption de la jeunesse » – mettra en exergue des violations gravissimes des principes Fondamentaux du droit d’une part et aussi des grands principes de droits à un « procès juste et équitable » d’autre part. En effet, les infractions de « Viol et menace de morts », pour lesquelles M. Ousmane SONKO avait été poursuivi deux ans durant, avaient été disqualifiées. Ce, non pas pendant l’instruction mais plutôt au cours du jugement. Et ce, quand bien même que M. Ousmane SONKO, n’a jamais été auditionné en l’espèce sur (la Corruption de la jeunesse). Ce qui explique parfaitement qu’il s’agit en réalité là d’une parodie de justice voire même d’un déni de justice. Ce faisant, il faudra donc le mettre en exergue et le dénoncer ce, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Il est à cet effet, important de faire observer que : – « l’exigence de la justice habite le cœur de l’homme ce, depuis les temps immémoriaux, que le désir de construire une société juste et paisible devrait être intégré dans tout un projet viable » que : – « jamais rien n’indigne plus que l’injustice ; tous les autres maux que nous supportons ne sont rien… Et que si la justice disparaît, c’est chose sans valeur le fait que les hommes vivent sur terre ». Il est par ailleurs important d’y ajouter « autant que les bêtes détestent les précipices, autant l’être humain déteste l’injustice ». Que l’injustice a pour corollaire les frustrations qui engendrent les révoltes voire des troubles réels et sérieux susceptibles de troubler sérieusement l’ordre public.
C’est donc à juste raison que la décision – de condamnation de la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar du 1er juin 2023 de M. Ousmane SONKO, pour « Corruption de la jeunesse – interpelle tout juriste, avocat et de surcroît pénaliste que nous sommes. En tant que décision pénale, elle doit donc être analysée pour dégager les aspects suivants de cette dernière : – la teneur, – les motivations, – ainsi que les conséquences éventuelles d’une telle décision qui sont inédites dans l’histoire voire dans l’anale judiciaire tant dans la sous-région qu’au Sénégal.
Aussi curieux et paradoxale que cela puisse paraître. Ce motif de condamnation est justement l’un des « trois chefs d’accusation de Socrate au 5ème siècle avant Jésus-Christ ». Et ce, suite à une plainte déposée par le philosophe Athénien de l’époque Mélétos, auprès de « l’archonte-roi » (fonction à l’époque qui équivaut à celle d’un juge d’instruction) contre Socrate. Ce, pour trois chefs d’accusations pour lesquels il fut jugé publiquement, condamné et exécuté. Lesdits chefs d’accusation sont les suivants : – Pour impiété ; – Pour introduction de nouvelle divinité dans la Cité Athénienne ; – Et enfin pour « Corruption de la jeunesse ». Sur lesquelles accusations, Socrate fut régulièrement entendu par un juge d’introduction, lequel l’a renvoyé devant la juridiction de jugement où il s’est librement défendu et assisté d’avocats (le Tribunal d’Athènes). Jugé, condamné à mort et exécuté par la justice d’Athènes de l’époque où les intellectuels n’étaient pas bien vus dans la Cité notamment les philosophes.
Voilà, assez paradoxalement que M. Ousmane SONKO, – leader de l’opposition politique Sénégalaise – poursuivi par la justice sénégalaise sur plainte de Mme Adji SARR…pour « viol et menace de mort ». Et il est condamné ce, contre toute attente pour « Corruption de la jeunesse », faits qui ne lui ont jamais été notifiés d’une part et sur lesquels, il n’a jamais été entendu par le juge d’instruction d’autre part. Au regard de ce qui précède et de la complexité de ce qui mérite d’être appelée désormais l’Affaire de : « Ousmane SONKO », il conviendrait de se poser d’abord un certain nombre de questionnements auxquels il faudra certes trouver des réponses, pour nous permettre d’appréhender les tenants et les aboutissants de cette nébuleuse « Affaire Ousmane SONKO ». – À savoir qu’y a – t-il de commun entre M. Ousmane SONKO et le philosophe Athénien Socrate au 5ème siècle avant Jésus-Christ ? – Pour tenter de cerner tant soit peu les méandres du fonctionnement du système judiciaire en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Sénégal.
C’est donc à ce premier questionnement que nous allons trouver une réponse. Et ce, à l’effet, de mieux éclairer les lanternes de certains justiciables notamment profanes en matière judiciaire et singulièrement pénale.
– QUID DU PROCES DE SOCRATE
Avant toute analyse faudrait-il d’abord savoir de quoi Socrate était-il accusé ? Autrement dit quels étaient les chefs d’accusation ?
A cet effet, nous sommes contraints de placer le procès de Socrate dans son contexte de l’époque à Athènes qui est une période de guerre. En effet, on est déjà au 5ème siècle avant Jésus-Christ. Un philosophe de l’époque du nom de Mélétos a porté plainte contre Socrate auprès du juge « l’archonte-roi », et sa plainte portait sur trois chefs d’accusation et non les moindres et qui sont les suivants : – Piété ; – Introduction de nouvelles Divinités dans la Cité ; – Et enfin « corruption de la jeunesse ». Cependant, nous allons nous intéresser en l’espèce qu’au troisième chef d’accusation porté contre Socrate par le philosophe de l’époque Mélétos, et qui nous intéresse à plus d’un titre. Il est condamné pour « Corruption de la jeunesse », et que faut-il entendre sur le plan sémantique par la notion de « corruption de la jeunesse » ?
Il faudra en effet, retenir que cette notion de « Corruption de la jeunesse » est une notion quelque peu tendancieuse. Et par conséquent, il faudra éviter d’en faire une mauvaise interprétation. Il faudra également faire observer que l’accusation pour « Corruption de la jeunesse » est ici bien une notion à géométrie variable. Autrement dit, elle varie selon la nature de l’affaire en question. Et ce, selon qu’il s’agisse de l’affaire de M. Ousmane SONKO, la condamnation pour « Corruption de la jeunesse » a bien une (connotation sexuelle dans ce premier cas) ; ou qu’il « agisse de Socrate » de la « Corruption de la jeunesse » elle a ici une connotation (philosophico- intellectuelle). En effet, il a été reproché à Socrate par le philosophe Athénien de l’époque Mélétos et également de la classe politique de « corrompre la jeunesse Athénienne », tant sur le plan intellectuel que sur le plan de la pensée philosophique. Il a été donc accusé en cette période de guerre d’inciter la jeunesse Athénienne à ne pas croire à la Divinité officielle d’Athènes. Mais plutôt en autre Divinité qui pour Athénien serait fausse. En conséquence, inciter les jeunes de croire en des fausses divinités plutôt qu’à la Divinité Athénienne. Et ce, à l’effet, de les détourner de leurs obligations naturelles qui est la défense de leur patrie. Notamment en période de guerre donc on ne parle nullement ici de « corruption de la jeunesse » à caractère sexuel. Mais plutôt de corruption (philosophico-intellectuelle et religieuse), puisqu’à force de dire aux jeunes de cultiver leurs âmes, ceux-là de ce fait ont oublié leur premier devoir qui consiste à défendre la patrie.
QUID DE L’AFFAIRE OUSMANE SONKO, sa condamnation le 1er juin 2023 par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar pour « Corruption de la jeunesse » ?
En effet, depuis le procès de Socrate au 5ème siècle avant Jésus Christ, il n’y a jamais eu une telle condamnation en correctionnelle et nulle part ce, pour le même motif. C’est donc la première décision en l’espèce de la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar, du 1er juin 2023, qui condamne M. Ousmane SONKO, poursuivi au départ pour « Viol et menace de mort ». Lesquels faits ont été balayés par un effet de baquette magique autrement dit disqualifiés. Et condamner par la suite pour « Corruption de la jeunesse » sans avoir été entendu par le juge d’instruction pour ce chef. Et pourquoi maintenant en juin 2023 que M. Ousmane SONKO chef de l’opposition sénégalaise, que l’on peut qualifier sans risque d’être démenti (de la bête noire voire le souffre-douleur du pouvoir actuel du Sénégal) – lequel vient injustement d‘être condamné.
Qu’est-ce qui est en fait reproché à M. Ousmane SONKO ? Il est reproché de « Viol avec menace de mort ». Lesquels faits semblent être disqualifiés non pas au cours de l’instruction mais plutôt lors de la prise de la décision de condamnation. Et pour ne retenir que la « corruption de la jeunesse ». La question ici est de savoir si cette infraction pour « Corruption de la jeunesse » est-elle une infraction, prévue par les dispositions du Code pénal sénégalais ?
« Les questionnements qui nous viennent à l’esprit à cet effet, c’est de savoir : – Si les éléments constitutifs de cette infraction sont suffisamment définis ce, en effet, étant dans le domaine absolument pénal – par conséquent de la précision – doit être fondamental ? Il est par ailleurs, important de faire observer en l’espèce que l’élément matériel constitutif de ladite infraction qui est la « corruption de la jeunesse » n’est absolument pas défini dans le code pénal sénégalais. Par conséquent il est difficile de savoir à quoi correspond cet élément matériel de l’infraction supposée. Et sans lequel élément ladite infraction ne serait constituée.
Ce faisant, nous sommes absolument en droit de se questionner si cette décision de condamnation, de M. Ousmane SONKO, par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar le 1er juin 2023 pour « Corruption de la jeunesse » ; est légale et peut- elle être réputée (juste et équitable) ? Et si elle respecte également les grands principes généraux voire fondamentaux du droit pénal d’une part, et si elle n’était pas de surcroit contraire à la norme supérieure sénégalaise qui est la Constitution ? En l’espèce, nous allons nous référer à une affaire similaire dans laquelle le Conseil Constitutionnel Français a eu à trancher dans un cas similaire d’imprécision ainsi ; « Le Conseil constitutionnel français avait, par exemple, décidé, s’agissant du délit de harcèlement sexuel, que les dispositions de l’article 222-3 du code pénal français méconnaissaient le principe de droits fondamentaux de la légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la constitution puisque les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement sexuel n’étaient pas suffisamment définis. « DC n°2012-240, QPC du 4 mai 2012. Le principe de légalité des délits et des peines empêche toute condamnation d’un individu pour une infraction ou à une peine qui n’est pas prévue par la loi pénale ».
En tout état de cause, il convient de rappeler que les éléments composant une infraction doivent être suffisamment définis notamment dans le domaine du droit pénal réputé être un domaine de précision et de concision ? Alors qu’en est-il en l’espèce et que dit l’article 324 du code pénal sénégalais en la matière ? En effet, cet article dispose que : « sera puni aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans ». Alors sommes-nous dans ce cas d’espèce ? Manifestement non. En conséquence, si nous suivons le raisonnement du Conseil Constitutionnel Français dans le cas de la soit-disante infraction de harcèlement ; nous sommes bien en droit de conclure que le principe de la légalité des délits et des peines empêche absolument toute condamnation d’un individu ce, pour une infraction ou à une peine quelconque qui n’est pas prévue par la loi pénale. Ce faisant – M. Ousmane SONKO – l’inculpé pouvait-il être jugé et condamné pour des faits qui ne lui ont non seulement pas été notifiés d’une part, et sur lesquels il n’a de surcroît jamais été entendu par le juge d’instruction d’autre part ? Alors dans ces conditions, la réponse en l’espèce est non, car il est de principe pénal que « nul ne peut être jugé et condamné pour des faits pour lesquels il n’a pas été poursuivi ».
Qu’en pensent les principes fondamentaux de droit ? A cet effet, le pacte international relatif aux droits civils et politiques dit ceci dans son article 9 que : « tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui ». Le même pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en son article 14 dispose que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi… ». Quant à l’article 14 du même pacte rappelle que : « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice … ». Le vrai questionnement est de savoir qu’en est-il à ce jour de ces beaux principes et concepts de droits fondamentaux ? Notamment dans la pratique judiciaire de nos cours et tribunaux notamment en Afrique de l’Ouest ?
Par ailleurs, les codes de procédure pénale notamment du Sénégal en l’espèce impose au juge d’instruction de faire connaître expressément à l’accusé chacun des faits qui lui sont imputés voire reprochés. A cet effet, qu’en est-il des dispositions de la Déclaration Universelle des droits de l’homme ? Elle dispose dans son article 10 que « toute personne, a droit en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Le même texte en son article 7, dispose que « tous sont égaux en droit devant la loi. Tous ont droit à une protection contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».
C’est donc en violation manifeste de tous ces principes et concepts fondamentaux de droit que la chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar a le 1er juin 2023 jugé et condamné ce, contre toute attente, un inculpé en la personne de M. Ousmane SONKO. Et ce, pour des faits dont il n’était pas saisi et sur lesquels l’accusé ne s’était plus jamais expliqué. Il a donc de surcroît « jugé ultra petita » de M. Ousmane SONKO, en se plaçant hélas sur le terrain délictuel que le tribunal s’est placé. Et après avoir, bien entendu, écarté le crime supposé de « viol et de menace de morts », alors qu’il n’existait cependant aucun délit de corruption de la jeunesse dans le code pénal sénégalais.
LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE EST EN REVANCHE UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU DÉLIT D’ATTENTAT AUX BONNES MŒURS.
Par ailleurs, sommes-nous dans ce cas, en l’espèce, l’accusé a-t-il dans cet espace privé abusé de la faiblesse de Mme Adji SARR, a-t-il détourné celle-ci, profité de sa jeunesse ? Qui oserait le soutenir sérieusement de telle affabulation voire de tel dénigrement malsain ? Il n’y aurait eu à tout le moins qu’un accord, contesté par l’accusé, mais aussi par la plaignante qui affirmait qu’il y avait eu viol, pour des relations d’un autre type manifestement non !
Le terme de corruption mérite un examen très attentif : « En effet, pour qu’il y ait corruption, il faut pour que le délit soit constitué qu’il y ait absolument deux acteurs dont actif et un passif. Et dans ces conditions, l’acteur passif ne saurait être en aucun cas une victime ; puisqu’ il n’est pas ici question d’un acte qui de la part de son auteur serait contraire aux principes de la morale ; En tout état de cause, nous sommes ici bien en présence d’un accord entre deux personnes, tout au moins si l’on en croit l’accusation, d’un acte agréé par la prétendue victime – l’acquittement pour viol en témoigne ». Dans une telle hypothèse, chacun savait ce qu’il faisait, on ne peut corrompre quelqu’un à l’insu de son plein gré selon la formule consacrée. Au regard donc ce qui précède, il nous paraît nécessaire voire indispensable de rappeler aux juges certaines problématiques de la bonne administration de la justice posées – par la décision de condamnation de M. Ousmane SONKO, par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar le 1er juin 2023 pour (Corruption de la jeunesse) – que nous nous devons d’analyser et commenter pour dégager les problématiques notamment : – L’application stricte de la loi dans les décisions de justice. – Le rôle sociétal de la justice et la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire ; – Et enfin l’indépendance et l’impartialité du juge.
– Quid du rôle sociétal de la justice et la problématique de la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire ? A cet effet, il faut dégager le rôle sociétal de la justice d’une part, et exhorter les juges à l’application stricte de la loi dans les décisions pour une bonne administration de la justice d’autre part. Et ce, afin de pouvoir créer la confiance des justiciables dans le système judiciaire (pénal). En effet, il est important de faire observer que la confiance est la pierre angulaire de toute relation sociale voire humaine. Ce faisant, il est important de noter que la confiance dans l’institution judiciaire est d’une grande importance quant à la bonne administration de la justice, et qu’elle constitue le baromètre de la bonne administration de la justice. Il est vrai que la justice constitue, en d’autres termes, le grand régulateur institutionnel normatif des conflits entre les individus. Et ce, tant au niveau social, relation du travail qu’au niveau des relations entre les gouvernants et les gouvernés. Elle est manifestement la garantie de l’existence d’un état de droit et de la démocratie ce, de par ses exigences « d’égalité et de solidarité ». A cet effet, les personnes vulnérables considèrent la justice comme la lumière qui les guide dans les moments sombres de l’injustice dont elles sont hélas victimes. Elle les guide également à traverser leur chemin vers l’équité, la paix et la sérénité pour tous. La justice est en principe un outil puissant qui permet de lutter contre l’oppression et les inégalités. Elle « garantit enfin et (constitutionnellement) à tous les individus les mêmes droits ainsi que la protection absolue de ces droits de part la loi ». C’est donc le lieu de noter que : « le droit n’est pas ce que l’on croit être » et que le : « droit n’est pas non plus ce que disent les textes mais plutôt ce qu’en font les utilisateurs ».
Au regard donc de l’importance sociétale que revêt la justice, il est nécessaire voire même impérieux de rappeler aux juges leur mission cruciale d’acteur de régulation de la vie sociétale d’une part ; et également d’acteurs de développement de par des décisions qu’ils rendent en « application strict du droit » d’autre part. Afin d’assurer la paix, l’entente, la cohésion sociale et l’unité nationale qui sont des facteurs nécessaires voire indispensables, pour assurer le bien-être social, l’équilibre autrement dit un développement économique, social, et culturel. Ce rappel est donc d’une impérieuse nécessité avant toute analyse au fond des problématiques que posent certaines décisions judiciaires pénales controversées de ces dernières années. En Afrique et singulièrement en Afrique de l’Ouest lesquelles décisions ont défrayé la chronique judiciaire. Notamment celle de la condamnation de M. Ousmane SONKO, opposant au régime actuel du Sénégal, qui était poursuivi depuis deux ans pour « Viol et Violence ». En effet, cette décision dénote manifestement les interférences intempestives voire quasi systématiques des pouvoirs publics dans l’administration de la Justice d’une part. Et aussi surtout, la démission de certains juges à exercer pleinement avec intégrité et responsabilité leurs missions institutionnelles « d’acteurs de régulation de la vie sociétale. Mais et aussi des acteurs de développement en appliquant strictement la loi dans leurs décisions » d’autre part. En renonçant plutôt à leur dignité, intégrité, indépendance et la partialité, en acceptant ainsi volontiers de servir de bras séculiers aux pouvoirs publics. Abandonnant ainsi les justiciables notamment les personnes vulnérables à leurs tristes sorts. Et ce, face à des pouvoirs publics caractérisés par des dérives autoritaires, des violations gravissimes tant des règles et des principes de droits fondamentaux. Ainsi que les principes généraux de droits à un « Procès juste et équitable » d’une part, et de surcroît dans la négation la plus totale des crimes horribles/odieux dans l’impunité la plus absolue d’autre part. Alors que les droits de ces personnes sont cependant consacrés par les textes fondamentaux notamment : – La Déclaration Universelle des droits de l’Homme ; – Le Pacte Universel des droits de l’Homme et des Citoyens enfin ; – La Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples. – Tous ces principes et concepts ont été élaborés et adoptés pour mieux garantir l’état de droit et la démocratie. Qu’en est-il en ce jour du principe de la bonne administration de la justice ? Et quelle est la portée de cette belle citation ci-dessous au regard de la démission de certains juges à assumer leur partition dans l’application stricte de la loi ? Autrement dit l’application stricte de la loi dans les décisions de justice ?
C’est le lieu de faire observer que le « droit n’est pas ce qu’on pense être » et que le « droit n’est pas ce que disent les textes, mais plutôt ce qu’en font les utilisateurs ». Cependant, cette belle formule voire citation ci-dessous met bien en relief l’utilité de la loi et de sa bonne application dans les décisions de justice
« Entre le fort et le faible le riche, le pauvre la loi libère et la liberté opprime ». En effet, la loi a pour vocation essentielle de protéger les intérêts des citoyens, notamment faibles notamment les plus vulnérables, dont les droits sont constamment violés sans conséquences. Cependant, une loi est faite pour être respectée par tous et celui qui transgresse la loi doit subir la sanction qui est son corollaire. Car une loi constamment violée sans conséquences ne serait être une loi. À cet effet, il serait important de faire observer que la sanction a trois fonctions sociétales essentielles : – « dissuasive, éducative et enfin moralisatrice ».
Quant à cette citation, elle met suffisamment en exergue l’utilité et l’avantage bénéfique de l’application stricte de la loi dans les décisions rendues par le juge. Et ce, pour la paix, la cohésion, l’entente et l’unité nationale. En effet, c’est au regard des solutions apportées aux conflits sociaux soumis au juge que la confiance ou la défiance des justiciables s’établit à l’égard du système judiciaire notamment pénal. S’agissant de la problématique de la confiance dans le système judiciaire, il serait fort intéressant de citer des enquêtes menées ici et là notamment en Europe. Ce, à l’effet, de pouvoir mettre en relief le rôle crucial de la confiance dans les institutions judiciaires. Pour s’apercevoir de la crise réelle et sérieuse que les Institutions judiciaires traversent ces dernières années ici et là. Ceci étant certes, le corollaire des interventions régulières et intempestives des pouvoirs publics dans le fonctionnement de l’administration de la justice d’une part. Aussi du fait de la non application de la loi par les juges dans leurs prises de décisions. Lesquels juges sont tacitement devenus les bras séculiers des pouvoirs publics d’autre part. Le tout étant manifestement lié à la problématique de l’indépendance et de l’impartialité du juge. Ce qui est en effet, l’une des causes essentielles du dysfonctionnement endémique de la justice notamment pénale en Afrique, et particulièrement Afrique de l’Ouest. En effet, pour mettre en exergue la mauvaise administration de la justice, nous allons devoir utiliser des enquêtes qui ont menées en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne qui sont assez éloquentes en l’espèce. En moyenne, les enquêtes menées montrent que les français ont (tout à fait ou plutôt) confiance dans la justice à hauteur de 45% contre 46% de leurs homologues italiens ; mais 58% des enquêtes britanniques et 69% des enquêtes allemands. A cette faible confiance, s’associent l’évaluation négative du fonctionnement des Institutions et une forte demande de répression pénale de la part des pouvoirs publics.
En effet, cette décision de condamnation de M. Ousmane SONKO, par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar, le 1er juin 2023, pour « Corruption de la jeunesse » met bien évidemment en exergue deux problématiques récurrentes dans l’Administration de la Justice en Afrique de l’Ouest en particulier au Sénégal. En particulier dans cette affaire de M. Ousmane SONKO, à savoir : – l’indépendance et l’impartialité du juge qui est une triste réalité. Il est vrai que la dépendance du juge voire l’asservissement du système judiciaire au pouvoir exécutif est un handicap réel et sérieux. Pour la bonne administration de la justice particulièrement dans le domaine pénal – où l’intervention du pouvoir exécutif est assez régulière et en violation des principes fondamentaux du droit d’une part ; mais et aussi, de toutes les règles procédure en la matière et aussi des grands principes qui régissent les « Procès juste et équitables » d’autre part.
En effet, la finalité d’une bonne administration de la justice est d’assurer la paix, l’entente, la cohésion sociale et l’unité nationale – qui sont des facteurs nécessaires voire indispensables pour favoriser le bien-être social, l’équilibre autrement dit un développement économique, social, culturel et harmonieux. S’agissant de l’indépendance de la justice, l’article 80 et suivants de la Loi Fondamentale Guinéenne dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé exclusivement par les Cours et les Tribunaux ». L’indépendance donc de la justice à l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir économique est le gage réel et sérieux de la crédibilité de la justice et du juge. Les décisions de justice constituent en réalité un facteur de quiétude, de paix sociale et de sécurité. Ce n’est pas non plus un vain mot d’affirmer que l’impartialité du juge est également un élément essentiel pour la bonne administration de la justice. A cet effet, le juge a « l’obligation d’être à l’écoute des parties dont les intérêts sont opposés ce, à l’effet de trancher ledit litige qui lui ai soumis sans aucune discrimination ». Ce, en application stricte de la loi qui doit être son seul repère dans sa prise de décision. Enfin la dépendance absolue de la justice, tant nationale qu’internationale aux pouvoirs publics et financiers, plonge à ce jour les justiciables particulièrement les personnes vulnérables dans l’insécurité la plus totale – au point que nous sommes à nous questionner, s’il n’aurait pas été préférable en matière de crimes contre l’humanité de fonctionner avec le principe ou la règle de « la Compétence Universelle Absolue ou Relative ». Laquelle a été élaborée par une loi belge il fut un temps. Et ce, pour permettre à n’importe quel juge, courageux et soucieux du respect de la dignité et de la vie humaine, d’agir où qu’il soit, afin d’éradiquer les crimes les plus abjectes voire abominables, dont il a connaissance, et de s’autosaisir afin de poursuivre les auteurs présumés des dits crimes réputés être des crimes contre l’humanité. Et ce, peu importe que ces présumés auteurs desdits crimes abominables soient de même territoire ou non, que le juge qui s’est saisi de l’affaire et peu importe également que l’une des victimes de ces crimes réputés être des crimes contre l’humanité soient ou non de même origine que le juge qui s’est autosaisi. Il est par ailleurs important de noter, que c’est grâce à cette règle de « Compétence Universelle Absolue ou Relative », qu’un juge – courageux sénégalais – avait pris une ordonnance il fut un temps de faire arrêter le Président Hissein HABRÉ du Tchad, et le faire juger au nom et en application de la règle de « Compétence Universelle ». Son ordonnance fut malheureusement infirmée en appel, au motif qu’il n’y avait pas de dispositions textuelles en la matière au Sénégal. Alors que, ce juge voulait faire juger et condamner le Président Hissein HABRÉ pour des crimes commis durant son règne qualifié de crimes contre l’humanité. Il en a été ainsi du cas des religieuses rwandaises « les sœurs Gertrude », qui ont été jugées et condamnées par le juge Belge en application de la règle de la « Compétence Universelle Absolue ».
Et selon la même règle de compétence que, le juge Balthazar a pu faire arrêter le Président Augusto PINOCHET, le juger et condamner pour les crimes contre l’humanité commis durant son règne sanglant au Chili – plutôt qu’avec la Cour Pénale Internationale (CPI) qui vient de montrer ses limites, par son indifférence coupable à l’égard des évènements récents au Sénégal. Et particulièrement dans l’affaire de M. Ousmane SONKO, à l’égard de laquelle le procureur Karim KHAN de la CPI s’est montré insensible voire incapable de s’autosaisir des crimes les plus abjectes (voire horribles) dont l’état sénégalais s’est rendu coupable cette année 2023. Et ce, au nez et à la barbe tant de l’opinion nationale qu’internationale et sans conséquence aucune. Il est certain que les crimes les plus abjectes voire ignobles dont l’état Sénégalais s’est rendu coupable, lors de ces des évènements très récents au Sénégal, restent et demeurent absolument de la compétence de la Cour pénale Internationale. Il suffit simplement que le procureur de la Cour Pénale Internationale prenne le courage des deux mains pour s’autosaisir. En effet, l’auto-saisine du procureur de la Cour Pénale Internationale est l’une des trois conditionnalités de la saisine de la Cour Pénale Internationale (CPI). Et ce, en cas de commission de crimes gravissimes ici ou là relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI).
A l’effet, de prendre en charge ce crime que l’on peut qualifier de crime contre l’humanité. Tel était le cas des évènements récents au Sénégal, suite à « l’usage disproportionné de la force » par l’état contre les jeunes manifestants à mains nues (cf. rapport de l’Organisation International HUMAN RIGHTS WATCH).
C’est le lieu de rendre hommage à sa prédécesseur Mme Fatou BENSOUDA, qui n’avait pas hésité un seul instant à vouloir poursuivre, sous l’administration du Président Donald TRUMP certains chefs de l’armée américaine – qui s’étaient rendus coupables des crimes les plus abjectes et abominables en AFGHANISTAN.
QUID DES CONDITIONS DE SAISINE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE EN CAS DE COMMISSION DE CRIMES QUI ENTRENT DANS SA COMPETENCE
Les deux autres conditions de saisine de la Cour pénale internationale sont les suivantes : – Soit c’est le Conseil de Sécurité qui est l’Organe suprême de l’Organisation des Nations-Unies qui sur résolution saisie le Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) ; à l’effet, de mener des enquêtes préliminaires afin de déterminer voire de conclure si les évènements tragiques en question peuvent bien être qualifiés de crimes contre l’humanité et relever ou non de la compétence de la Cour Pénale Internationale.
Tel a été le cas relatif dans : – l’affaire du Président en exercice du Kenya et également dans l’affaire de M. Omar El-BECHIR, également Président en exercice de l’époque au Soudan, avec le procureur emblématique de l’époque M. Luis MORENO-OCAMPO, lequel a également instruit à charge et non à décharge l’affaire de M. Laurent GBAGBO et de M. Charles Blé GOUDÉ de la Côte-d’Ivoire, suite (aux évènements de 2011) ; – Soit c’est l’état dans lequel où des personnes se sont rendues coupables des crimes réputés de crimes contre l’humanité qui saisissent le Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) de l’affaire en question. A l’effet d’y traduire les présumés coupables desdits crimes commis. Ce, eu égard au principe de la complémentarité mais en transmettant toutes les pièces et documents y afférents). Tel a été également le cas de « l’affaire de M. Jean-Pierre BEMBA de la RD Congo (ex Zaïre ». En dehors donc de ces deux précédentes conditions de saisine de la CPI, il appartient bien au procureur de la CPI de s’autosaisir. Et ce, eu égard à l’ampleur de l’évènement tragique d’une part ; aussi à la gravité rarissime des crimes qui heurtent tant les sensibilités SONKO nationales qu’internationales. Il faut faire noter en l’espèce combien il est horrible voire ahurissante l’indifférence du procureur de la CPl devant la cruauté et la monstruosité des évènements récents du Sénégal (Dakar). Lorsqu’on sait que cette CPI a été créée avec compétence universelle absolue- cependant, sans effet rétroactif pour mettre fin aux crimes contre l’humanité, de poursuivre les auteurs présumés et de les traduire devant elle les juger et les faire condamner. Toutefois face aux limites de la CPI, d’enrayer à défaut de stopper les crimes les plus abjectes, il serait souhaitable de faire usage de la compétence universelle absolue ou relative. Et ce, à l’effet de faire poursuivre et traquer les grands criminels de haut niveau et les conduire devant la justice Internationale à « Compétence Universelle » – par un seul juge qui a décidé d’agir au nom et pour le compte de l’humanité toute entière ; les juger et les condamner pour les crimes commis sous le règne du Président Augusto PINOCHET par le juge Baltasar GARZON. Les génocidaires du Rwanda (les sœurs Gertrude), par le juge belge au nom de l’humanité toute entière et selon le grand principe de la Compétence Universelle.
Avant de terminer cette analyse, il serait opportun d’interpeler ici – M. le Garde des Sceaux-Ministre de la justice du Sénégal et son homologue Garde des Sceaux- Ministre de la justice et des Droits de l’Homme de Guinée – quant à leurs interventions régulières et intempestives dans les procédures judiciaires dont le corollaire est la mauvaise administration de la justice, et mettent ainsi en péril l’indépendance et l’impartialité du juge – pièce maitresse de la procédure judiciaire. Ce, en sa qualité d’acteur régulateur institutionnel et aussi acteur de développement, qui est la seule garantie de la démocratie et de l’état de droit. Et ces Gardes des Sceaux, pour atteindre leurs objectifs n’hésitent nullement pas – de par leurs actes quotidiens – de procéder à affaiblissement et l’asservissement de la justice, en affaiblissant les juges par leurs interventions constantes et intempestives dans les procédures judiciaires en toute violation des règles de procédure. Ils n’hésitent pas non plus de transgresser voire violer allègrement les principes fondamentaux du droit et également les grands principes du droit à un « procès juste et équitable », lesquels droits sont cependant consacrés par des textes fondamentaux notamment : – La Déclaration Universelle des droits de l’Homme ; – Le Pacte Universel des droits civils et politiques ; – enfin la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples. Tous ces principes et concepts ont été élaborés et adoptés pour mieux garantir l’état de droit et la démocratie. Toutefois, les agissements de ces gardes des sceaux remettent en cause l’indépendance et l’impartialité du juge. Tristes réalités qui mettent en cause la crédibilité de la justice notamment pénale, tant au Sénégal qu’en Guinée. Il est donc combien important que les justiciables puissent avoir confiance au Système judiciaire, car cette marque de confiance des justiciables au système judiciaire est le seul baromètre de la bonne administration de la justice.
Pour conclure l’analyse et le commentaire relatifs à cette fameuse décision, il faut faire observer que cette décision de condamnation de M. Ousmane SONKO – par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar le 1er juin 2023 pour « Corruption de la jeunesse » – viole tant les principes fondamentaux du droit mais aussi les principes du code pénal et de procédure pénale ; et affaiblit manifestement la justice qui est institutionnellement l’organe essentiel de régulation de la vie sociétale et aussi du développement économique, social, culturel et harmonieux tant escompté. Elle met de ce fait en péril le fondement de la société humaine qui est ceci : – en effet, il est impérieux de rappeler « que l’exigence de la justice habite le cœur de l’homme ce, depuis les temps immémoriaux, que le désir de construire une société juste et paisible devrait être intégré dans tout un projet viable » – que « jamais rien n’indigne plus l’homme que l’injustice. Tous les autres maux que nous supportons ne sont rien… Et si la justice disparaît, c’est chose sans valeur le fait que les hommes vivent sur terre ». Il est important d’y ajouter « qu’autant que les bêtes détestent les précipices, autant l’être humain déteste l’injustice ». L’injustice a pour corollaire les frustrations qui engendrent les révoltes voire les violences à troubler l’ordre public.
A cet effet, il serait important de faire observer ci : « Lorsqu’un régime voire un pouvoir fait souffrir sa population avec l’aide des juges, c’est les militaires qui la libèrent ».
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Maître Amadou Thidiane KABA
- Avocat au Barreau de Guinée et à la Cour Pénale Internationale (CPI) de La Haye (Pays-Bas)
- Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
- Président du Comité Pour la Promotion de la Justice Pénale Internationale (PCPJPI)
- Expert Consultant au PNUD et au HCDH
- Ancien Commissaire à l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INIDH)
- Ancien juge, Conseiller à la Cour Constitutionnelle
- Ecrivain, Membre de l’Association des Ecrivains de Guinée (AEG)
- Enseignant-Chercheur dans les Facultés de Sciences Juridiques de Guinée Conakry (Rép. De Guinée)